En l’espèce, deux époux avaient divorcé par le biais d’une requête conjointe.
La convention définitive portant règlement des effets du divorce prévoyait une prestation compensatoire à la charge de l’époux sous forme de rente mensuelle à hauteur de 1000 €.
Par la suite, l’ex-mari a connu un changement important dans ses ressources et a déposé une requête devant le Juge aux affaires familiales le 6 juin 2013 aux fins de voir suspendre la prestation compensatoire.
Celui-ci devait également solliciter la réduction du montant de la rente.
La Cour d’appel lui a donné gain de cause et a suspendu le versement de la rente viagère à compter du 1er mars 2013 et l’a réduite à la somme de 600 € par mois, et ce à compter du 26 mars 2015.
L’épouse a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 juin 2017 (n°15-28.076), a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que la prestation compensatoire judiciairement suspendue en fonction du changement important dans les ressources du débiteur prenait effet à la date de la demande de suspension.
La cour de Cassation devait noter que l’arrêt de la Cour d’appel suspend le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère à compter du 1er mars 2013 alors qu’elle avait constaté que la demande en avait été faite le 6 juin 2013.
Ainsi, la Cour de Cassation a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article 276-3 du code civil.
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